31.0.7. La déclaration de conformité fournie au ministre doit comprendre les renseignements et les documents déterminés par règlement du gouvernement, selon les modalités qui y sont déterminées.
Ce règlement peut notamment exiger que la déclaration soit signée par un professionnel ou toute autre personne compétente dans le domaine visé, lequel doit attester que l’activité projetée satisfait aux conditions, restrictions et interdictions que peut déterminer le règlement du gouvernement. Il peut également exiger que cette déclaration soit accompagnée d’une garantie financière.
2017, c. 42017, c. 4, a. 161.